L'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 3 septembre 2025 constitue une illustration topique des difficultés d'interprétation des dispositions testamentaires, et plus particulièrement de la distinction entre legs impératifs et legs d'attribution à valeur préconisatoire. En l'espèce, un de cujus décédé en 2009 avait rédigé plusieurs testaments olographes par lesquels il entendait répartir son patrimoine entre ses héritiers réservataires. Ses trois enfants et son épouse survivante, décédée depuis lors, étaient concernés par ces dispositions.
Le défunt avait établi des testaments olographes les 13 novembre 2003 et 7 janvier 2004, exposant ses volontés pour la répartition de son patrimoine après son décès. À son fils aîné, il attribuait une propriété immobilière avec ses dépendances, mobilier et outillage. À son second fils, il destinait une forêt de 73 hectares avec les droits de chasse et de pêche y afférents. À son épouse, il réservait un garage, un parking, un bateau et le mobilier de sa résidence principale. Enfin, à sa fille, il prévoyait « sa part sur le produit de la vente » de la maison familiale ainsi que des valeurs mobilières et placements. Le de cujus s'est donné la mort, laissant une lettre adressée à sa fille dans laquelle il évoquait ses relations difficiles avec son épouse.
Un jugement du 18 février 2014 avait ouvert les opérations de partage. Par jugement du 23 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Paris a procédé au partage en considérant que seuls la maison familiale et les avoirs bancaires constituaient la masse à partager, les autres biens ayant été sortis de l'indivision par l'effet des legs particuliers. Il a attribué la maison à l'un des fils moyennant soulte et réparti les avoirs financiers entre les trois enfants, l'épouse survivante ayant été considérée comme titulaire du quart de la succession en application de ses droits légaux.
Deux des enfants ont interjeté appel, soutenant que leur père avait entendu répartir l'intégralité de son patrimoine entre ses héritiers réservataires, privant ainsi son épouse de ses droits successoraux légaux. Ils demandaient à la cour de juger que la maison familiale et les valeurs mobilières revenaient exclusivement à leur sœur en vertu des dispositions testamentaires.
La Cour d'appel de Paris devait déterminer si les dispositions testamentaires du défunt devaient être interprétées comme des legs impératifs ayant épuisé la masse successorale et privé le conjoint survivant de ses droits légaux, ou comme de simples préconisations d'attribution n'affectant pas la composition de la masse à partager ni les droits du conjoint survivant.
La cour infirme partiellement le jugement en ce qu'il n'avait pas intégré dans la masse à partager l'ensemble des biens immobiliers. Elle juge que les dispositions testamentaires constituent « des legs d'attribution qui ne sont pas impératifs mais constituent seulement des préconisations » et qu'elles « ne privent pas [le conjoint survivant] de ses droits successoraux légaux ».
L'interprétation retenue par la cour d'appel révèle la tension entre volonté testamentaire et protection légale du conjoint survivant (I), tout en précisant la qualification juridique des legs d'attribution non impératifs (II).
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