La transmission universelle du patrimoine successoral pose, en l'absence d'héritier réservataire, la question délicate de la délivrance des legs à titre universel. La Cour d'appel de Paris, par un arrêt du 3 septembre 2025, apporte un éclairage significatif sur l'articulation entre les pouvoirs de l'administrateur provisoire et les exigences du droit des libéralités.

Une personne décède le 17 novembre 2021, laissant un testament olographe du 15 novembre 2018 par lequel elle institue deux associations légataires à titre universel, l'une à concurrence des deux tiers, l'autre du tiers restant. Un administrateur provisoire est désigné par ordonnance du 3 décembre 2021. Un généalogiste atteste le 19 avril 2022 que la défunte ne laisse aucun héritier réservataire. La succession demeure toutefois non réglée.

Par requête gracieuse du 30 mai 2024, l'administrateur provisoire sollicite la prorogation de sa mission et l'autorisation d'effectuer les démarches de délivrance des legs. Par ordonnance du 3 juin 2024, le magistrat délégué du président du tribunal judiciaire de Paris rejette cette requête au motif que le requérant ne justifie ni du texte de loi fondant la mesure sollicitée, ni de son caractère urgent. L'administrateur provisoire interjette appel le 18 juin 2024. Le ministère public conclut à l'irrecevabilité de l'appel, invoquant sa tardiveté et le non-respect des formes prescrites par l'article 950 du code de procédure civile.

La cour devait déterminer si l'appel formé par simple correspondance au bureau des administrations judiciaires et séquestres satisfaisait aux exigences procédurales. Elle devait également trancher la question de savoir si un administrateur provisoire peut être autorisé à délivrer des legs à titre universel en l'absence de vérification préalable de l'inexistence d'héritiers légaux.

La Cour d'appel de Paris rejette les irrecevabilités soulevées et infirme l'ordonnance. Elle prolonge la mission de l'administrateur provisoire pour vingt-quatre mois et étend celle-ci à la recherche des héritiers légaux, n'autorisant la délivrance des legs qu'à défaut de découverte de tels héritiers.

Cette décision présente un double intérêt. D'une part, elle précise les conditions de recevabilité de l'appel en matière gracieuse (I). D'autre part, elle rappelle l'impérative nécessité de respecter la procédure de délivrance des legs à titre universel (II).

 

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