Je vais procéder directement à la rédaction du commentaire d'arrêt en m'appuyant sur l'analyse complète de la décision.
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La question de la frontière entre insuffisance professionnelle et discrimination fondée sur l'âge constitue un enjeu contentieux récurrent dans le droit du licenciement. La Cour d'appel de Paris, dans un arrêt du 3 septembre 2025, apporte un éclairage significatif sur l'articulation entre ces deux notions et sur les exigences probatoires pesant sur l'employeur.
Un salarié avait été engagé le 1er février 1994 en qualité de courtier. Son contrat de travail fut successivement transféré à plusieurs sociétés au gré des fusions intervenues dans le secteur des marchés financiers. Il exerçait en dernier lieu les fonctions d'opérateur de marchés au sein de la société Aurel BGC. Convoqué le 31 juillet 2018 à un entretien préalable, il fut licencié le 13 août 2018 pour insuffisance professionnelle. L'employeur lui reprochait des résultats très inférieurs à ceux de ses collègues ainsi qu'un désengagement assumé dans l'attente de sa retraite.
Le salarié saisit le conseil de prud'hommes de Paris le 6 mars 2019. Il sollicitait à titre principal la nullité de son licenciement pour discrimination liée à l'âge, subsidiairement sa requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il invoquait notamment le fait que la directrice des ressources humaines lui avait demandé, dès le 12 juillet 2018, à quelle date il comptait prendre sa retraite. Le conseil de prud'hommes, par jugement du 29 janvier 2021, rejeta la discrimination mais requalfia le licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse, allouant au salarié la somme de 87 500 euros à titre de dommages et intérêts.
L'employeur interjeta appel de cette décision le 23 février 2021, sollicitant l'infirmation du jugement en ce qu'il avait requalifié le licenciement. Le salarié forma appel incident, maintenant sa demande principale de nullité pour discrimination.
La question posée à la Cour d'appel de Paris était la suivante : un licenciement pour insuffisance professionnelle peut-il être déclaré nul pour discrimination fondée sur l'âge lorsque l'employeur échoue à démontrer, d'une part, le bien-fondé du motif invoqué et, d'autre part, que les éléments présentés par le salarié sont justifiés par des considérations objectives étrangères à toute discrimination ?
La Cour d'appel de Paris infirme partiellement le jugement. Elle retient que « M. [H] présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination en raison de l'âge à son encontre » et que « la société Aurel BGC ne démontre pas que les faits matériellement établis par M. [H] sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ». Elle déclare le licenciement nul et condamne l'employeur à verser 120 000 euros de dommages et intérêts.
La présente décision illustre avec netteté les exigences probatoires en matière de discrimination alléguée lors d'un licenciement. Elle révèle la fragilité d'un licenciement pour insuffisance professionnelle lorsque les éléments de comparaison produits par l'employeur manquent de rigueur (I), tout en consacrant une approche globale du préjudice subi par le salarié victime d'une discrimination (II).
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