L'arrêt rendu par la Cour d'appel de Rennes le 2 septembre 2025 illustre les difficultés inhérentes au règlement des successions familiales lorsque plusieurs héritiers ont bénéficié de libéralités de la part de leurs auteurs. La décision met en lumière les conditions strictes du recel successoral et les modalités du rapport des donations entre cohéritiers.
En l'espèce, un couple marié sous le régime de la communauté universelle depuis 1996 décède en 2017, laissant trois fils pour leur succéder. Deux des héritiers reprochent au troisième d'avoir perçu d'importantes sommes d'argent de la part de leurs parents sans en avoir informé ses cohéritiers. Ils invoquent le recel successoral et demandent le rapport de diverses sommes, notamment 292.088 euros perçus par chèques ainsi que des primes d'assurance-vie qu'ils estiment manifestement exagérées.
Le tribunal judiciaire de Brest, par jugement du 17 novembre 2022, ordonne l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage mais rejette les demandes au titre du recel successoral et des primes excessives. Il ordonne une mesure de médiation concernant les sommes perçues à partir de 1989. Les deux demandeurs interjettent appel.
La question posée à la Cour d'appel de Rennes était double. Il s'agissait de déterminer si le silence d'un héritier quant aux fonds reçus de ses parents pouvait caractériser le recel successoral. Il convenait également d'établir le quantum des sommes devant être rapportées à la succession.
La cour confirme le rejet des demandes fondées sur le recel successoral et sur les primes manifestement exagérées. Elle réforme partiellement le jugement en condamnant l'intimé à rapporter la somme de 145.850 euros aux successions, après rectification des erreurs de calcul commises par les appelants.
L'arrêt présente un intérêt certain quant à l'appréciation de l'élément intentionnel du recel successoral (I) et quant à la détermination du quantum des rapports de donation (II).
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