L'arrêt rendu par la Cour d'appel de Versailles le 1er septembre 2025 s'inscrit dans le contentieux récurrent du licenciement pour faute grave et de ses contestations multiples. Un salarié, employé de magasin depuis juin 2019, a été licencié pour faute grave en mai 2021 après plusieurs griefs : défaut de port de chaussures de sécurité, retards répétés et absence injustifiée. Le salarié a contesté ce licenciement devant le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye, qui a jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le salarié a interjeté appel pour obtenir la nullité du licenciement, fondée sur une discrimination liée à son état de santé et sur la violation des droits de la défense. L'employeur, dont les conclusions ont été déclarées irrecevables, s'est trouvé réputé s'approprier les motifs du jugement de première instance.

Le salarié avait été placé en arrêt maladie de septembre 2020 à mars 2021. À sa reprise, l'employeur lui a reproché des manquements survenus les 1er et 2 avril 2021, puis une absence injustifiée à compter du 6 avril 2021. Le conseil de prud'hommes a retenu que l'employeur ne rapportait pas la preuve des griefs invoqués. En appel, le salarié a soutenu que son licenciement était nul pour discrimination en raison de son état de santé et pour violation de ses droits de la défense, faute de convocation régulière à l'entretien préalable. Il a également sollicité des dommages-intérêts pour violation de la législation sur la vidéoprotection et pour absence de visite médicale d'embauche.

La Cour d'appel de Versailles devait déterminer si le licenciement prononcé pour faute grave était entaché de nullité, soit pour discrimination liée à l'état de santé du salarié, soit pour violation des droits de la défense résultant du défaut de convocation à l'entretien préalable.

La cour a confirmé le jugement en toutes ses dispositions. Elle a rejeté la demande de nullité pour discrimination, le salarié n'établissant pas de faits laissant supposer un lien entre son état de santé et son licenciement. Elle a également écarté la nullité pour violation des droits de la défense, le défaut de convocation à l'entretien préalable ne constituant qu'une irrégularité de procédure n'entraînant pas la nullité du licenciement. L'absence de cause réelle et sérieuse a été confirmée, l'employeur n'ayant pas prouvé les griefs allégués.

L'arrêt invite à examiner successivement le rejet de la nullité du licenciement malgré les allégations du salarié (I), puis les conséquences de l'absence de preuve des griefs sur la qualification du licenciement (II).

 

Avocats en droit du travail à Paris - Lire la suite