Cour d’appel de Versailles, 1er septembre 2025. Le litige oppose un employeur du commerce de détail et une salariée de caisse, licenciée pour faute grave après exploitation d’images issues d’un système de vidéoprotection installé pour la sécurité. La question centrale tient à l’admissibilité de ces enregistrements, non soumis à l’information‑consultation du comité social et économique, et à la caractérisation d’une faute grave fondée sur des détournements de marchandise et l’usage de codes de caisse prêtés.
Après une mise à pied conservatoire et une plainte pénale, le licenciement a été notifié pour faute grave. Le conseil de prud’hommes saisi a jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, retenant l’illicéité des preuves tirées de la vidéoprotection. L’employeur a interjeté appel, soutenant que les images, autorisées à des fins de sécurité, demeurent recevables au terme d’un contrôle de proportionnalité, et que les faits établissent une faute grave. La salariée conclut à l’irrecevabilité des images pour défaut de consultation du comité et conteste la matérialité des griefs, subsidiairement leur gravité.
La cour d’appel tranche deux questions. D’abord, une preuve issue d’un dispositif non consulté auprès du comité peut‑elle être retenue après mise en balance des droits en présence. Ensuite, les faits établis par corrélation entre images et opérations de caisse caractérisent‑ils une faute grave, et quelles incidences pour la demande distincte concernant l’absence de visite d’information et de prévention. La solution admet la preuve après un triple test de légitimité, nécessité et proportionnalité, puis retient la faute grave et rejette la demande indemnitaire pour absence de visite, faute de préjudice.
Pas de contribution, soyez le premier