Cour d'appel de Versailles, chambre sociale 4-3, 1er septembre 2025, n° RG 23/01140. Un salarié, adjoint au responsable d’un magasin de commerce de détail, a été licencié pour faute grave après exploitation d’images de vidéoprotection. Les premiers juges avaient jugé la preuve illicite et retenu l’absence de cause réelle et sérieuse. L’employeur a interjeté appel en soutenant la licéité du dispositif au regard de sa finalité de sécurité et la gravité des faits reprochés. Le salarié contestait l’admissibilité des images faute d’information‑consultation du CSE, et, subsidiairement, l’établissement des manquements. Une demande de dommages‑intérêts était en outre formée pour absence de visite médicale d’embauche.

La question posée tenait à l’admission d’une preuve issue d’un dispositif de sécurité non consulté au CSE, au contrôle de proportionnalité entre droit à la preuve et vie personnelle, et à la caractérisation de la faute grave au regard de faits matériellement vérifiables. La juridiction d’appel admet la production des images après mise en balance, constate des détournements répétés et un usage irrégulier des codes de caisse, et qualifie la faute grave. Elle confirme par ailleurs l’absence d’indemnisation attachée au défaut de visite médicale, faute de préjudice justifié.

 

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