Par un arrêt rendu le 29 août 2025, la cour d’appel de Saint-Denis tranche un litige né d’une prise d’acte fondée sur des salaires impayés et des versements tardifs. Le salarié, d’abord engagé en contrat de professionnalisation puis en CDI, invoquait l’inexécution de l’obligation essentielle de rémunération. Il avait saisi le juge des référés, puis la juridiction du fond. Le conseil de prud’hommes de Saint-Pierre, le 28 avril 2023, avait jugé la rupture imputable à l’employeur et alloué diverses indemnités, incluant rappels de salaires, préavis, congés payés, et dommages au titre de l’absence de cause réelle et sérieuse.

L’employeur a interjeté appel pour obtenir la requalification de la prise d’acte en démission et le rejet des demandes indemnitaires. Le salarié a sollicité la confirmation sur le principe, la révision de certains montants, et l’intervention de la garantie des créances salariales, l’employeur ayant été placé en procédure collective en cours d’instance. Le débat portait d’abord sur la preuve du paiement effectif des salaires litigieux, ensuite sur le seuil de gravité des manquements justifiant la prise d’acte.

La cour énonce d’abord le principe probatoire applicable au litige de salaire. Elle affirme: « Il appartient à l’employeur de démontrer, nonobstant la délivrance de fiches de paie, le règlement effectif du salaire notamment par la production de pièces comptables. » Elle rappelle aussi la charge probatoire attachée à la prise d’acte: « C’est au salarié qu’il incombe de rapporter la preuve des faits qu’il reproche à son employeur et s’il subsiste un doute, celui-ci profite à l’employeur. » Constatant l’absence de pièces établissant les paiements de janvier et d’avril 2022, et le rejet d’un chèque, la cour retient des manquements répétés. Elle énonce, au fond, le cadre juridique: « la prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail. » Elle en déduit que « les manquements antérieurs de l’employeur à son obligation de payer les salaires sont caractérisés et suffisamment graves en raison de leur répétition pour faire obstacle à la poursuite de la relation de travail ». La rupture produit donc les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec les conséquences pécuniaires afférentes.

 

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