Par un arrêt de la Cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion, chambre sociale, 29 août 2025, les juges confirment la prise en charge d’une affection de l’épaule au titre du tableau 57 A. La juridiction d’origine était le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, 31 janvier 2024, qui avait appliqué la présomption légale attachée au tableau.
La salariée, employée de longue date devenue référente qualité hygiène, a déclaré en janvier 2022 une tendinopathie avec déchirure de la coiffe. Son poste impliquait contrôles de DLC, retraits de produits non conformes, réception et rangement de consommables, ainsi que vérifications d’étiquetage en linéaires. L’employeur contestait l’intensité et la durée de ces gestes en élévation.
Après un avis défavorable du comité régional saisi au titre des travaux hors liste limitative, la caisse a refusé la prise en charge. Le premier juge a retenu l’applicabilité du tableau 57 A, écarté la nécessité d’un avis complémentaire, et condamné la caisse. En appel, la caisse soutenait l’insuffisance des travaux listés et sollicitait la désignation d’un nouveau comité régional.
La question portait sur la réunion de la condition relative à la liste limitative des travaux du tableau 57 A, et, corrélativement, sur l’utilité d’une saisine d’un second comité régional. La cour confirme, relevant que « la présomption légale devait trouver à s’appliquer sans qu’il y ait lieu à saisine préalable d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ».
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