Rendue par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 29 août 2025, la décision tranche un litige né d’un contrat à durée déterminée conclu pour six mois à compter du 1er novembre 2019. La relation de travail a été rompue de manière anticipée pour faute grave, après convocation à entretien préalable et mise à pied conservatoire. L’employeur a imputé à la salariée plusieurs incidents survenus les 14 et 15 mars 2020, ainsi qu’un comportement agressif après réception de la convocation.

Saisie par requête du 13 octobre 2020, la juridiction prud’homale avait validé la faute grave et débouté la salariée. L’appel interjeté le 14 octobre 2021 a coïncidé avec une liquidation judiciaire prononcée le 21 septembre 2023, impliquant l’intervention forcée du mandataire et de l’organisme de garantie. La non‑comparution des intimés a conduit la juridiction d’appel à rappeler qu’« la partie qui ne conclut pas est, aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, réputée s'approprier les motifs du jugement », tout en soumettant les prétentions au filtre de l’article 472.

L’appelante sollicitait la requalification du contrat à durée déterminée, la remise en cause de la faute grave, des rappels de salaires sur mise à pied, une indemnité de préavis et des dommages‑intérêts selon l’article L. 1235‑3. À titre subsidiaire, elle invoquait le caractère abusif de la rupture anticipée du contrat à durée déterminée. La cour requalifie le contrat en contrat à durée indéterminée, écarte la faute grave, retient une absence de cause réelle et sérieuse, et applique le barème légal, tout en refusant l’indemnisation d’une rupture vexatoire non démontrée. L’enjeu se concentre sur la preuve du motif temporaire de recours au contrat à durée déterminée puis sur la qualification et les effets de la rupture requalifiée.

 

Avocats en droit du travail à Paris - Lire la suite