Le droit de l'Union européenne consacre la libre prestation de services et la libre concurrence dans le secteur de l'assurance. Ces principes fondamentaux se heurtent cependant à l'organisation des systèmes nationaux de protection sociale, dont la compétence demeure étatique. La question de l'articulation entre ces deux ordres normatifs a donné lieu à un contentieux récurrent devant les juridictions françaises.
La cour d'appel de Pau, dans un arrêt du 28 août 2025, s'est prononcée sur cette problématique à l'occasion d'un litige opposant un architecte à l'organisme de sécurité sociale dont il relevait. Le requérant, affilié depuis le 1er octobre 2008 au régime de protection sociale des professions libérales, s'était vu décerner une contrainte portant sur la somme de 2 466,98 euros au titre des cotisations et majorations de retard pour l'année 2021. Contestant son affiliation obligatoire, il soutenait être « parfaitement en droit de refuser de s'assurer » auprès de l'organisme de sécurité sociale et de recourir à des sociétés d'assurance européennes.
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne, par jugement du 5 mai 2023, avait débouté l'intéressé de l'ensemble de ses demandes. Celui-ci avait alors interjeté appel nullité, invoquant une prétendue « partialité systématique » du premier juge qui aurait refusé d'appliquer les dispositions européennes et les textes français de transposition.
La cour d'appel devait ainsi répondre à deux questions distinctes. En premier lieu, l'invocation d'une partialité du juge fondée sur une erreur d'appréciation du droit européen caractérise-t-elle un excès de pouvoir justifiant un appel nullité contre une décision rendue en dernier ressort ? En second lieu, les dispositions européennes relatives à la libre prestation de services permettent-elles à un travailleur indépendant de s'affranchir de son affiliation obligatoire au régime légal de sécurité sociale pour souscrire une assurance privée ?
La cour d'appel de Pau rejette le moyen tiré de la nullité du jugement et confirme la décision entreprise. Elle rappelle que « l'éventuelle erreur d'appréciation du juge ou l'erreur de droit de celui-ci, qui n'est au demeurant pas démontrée, ne saurait constituer un excès de pouvoir ». Sur le fond, elle affirme que « les régimes de sécurité sociale échappent aux règles européennes relatives à la concurrence dès lors que les organismes de sécurité sociale exercent une mission de service public » et que le cotisant « n'a pas la possibilité d'échapper à son affiliation obligatoire par la souscription d'une assurance privée ».
Cette décision réaffirme la distinction entre l'excès de pouvoir et l'erreur juridictionnelle dans le régime de l'appel nullité (I), tout en consolidant l'exclusion des régimes légaux de sécurité sociale du champ de la libre prestation de services (II).
Pas de contribution, soyez le premier