Rendue par la cour d’appel de Pau le 28 août 2025, la décision tranche un litige relatif à la prise en charge, au titre des maladies professionnelles, d’une tumeur de l’épithélium urinaire visée au tableau n° 16 bis. À la suite d’une déclaration en 2021 et d’une décision de prise en charge en 2022, l’employeur a contesté l’opposabilité pour des raisons de forme, et le bien‑fondé pour des raisons de fond tenant aux conditions d’exposition et aux travaux listés. Saisi d’un appel contre le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne du 26 mai 2023, l’arrêt confirme l’opposabilité, écarte la demande d’expertise et retient la réunion des conditions du tableau.
Les moyens de forme portaient sur la motivation de la décision et sur le contenu du dossier soumis au comité régional. La cour rappelle que la motivation est exigée mais ne commande pas l’inopposabilité. Elle retient en outre la régularité du dossier au regard du cadre réglementaire postérieur à 2019, le comité ayant disposé des pièces utiles. La question de fond portait sur la durée d’exposition minimale et la réalisation de travaux listés au tableau 16 bis C. La cour admet une exposition habituelle aux suies de combustion de charbon sur plus de dix ans et refuse l’argument tiré des équipements de protection.
La solution confirme le jugement. La cour juge que la motivation était suffisante et que, même à défaut, « le défaut ou l’insuffisance de sa motivation n’est pas sanctionnée par l’inopposabilité de la décision à l’égard de l’employeur mais lui permet d’en contester le bien‑fondé ». Elle constate ensuite que « les conditions de prise en charge posées par le tableau n°16Bis pour la “Tumeur primitive de l’épithélium urinaire” sont remplies de sorte que la présomption d’imputabilité trouve à s’appliquer ».
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