La Cour d'appel de Pau, chambre sociale, le 28 août 2025, statue sur l'opposabilité d’une prise en charge au titre des maladies professionnelles après saisine du comité régional. Le litige oppose un employeur à la caisse sur le respect du contradictoire durant la phase encadrée par l’article R. 461-10 du Code de la sécurité sociale.
Une salariée a déclaré une pathologie d’épaule au printemps 2021. Estimant que la pathologie ne relevait pas strictement du tableau, la caisse a saisi le comité régional à l’automne 2021, en fixant des dates d’échéance pour la consultation et les observations. Le comité a rendu un avis favorable en janvier 2022, suivi d’une décision de prise en charge immédiate.
Saisie après le silence de la commission amiable, la juridiction de première instance a rejeté la demande d’inopposabilité et ordonné la consultation d’un second comité en raison de la contestation patronale. L’employeur a interjeté appel, soutenant un point de départ erroné du délai de quarante jours et une atteinte corrélative au contradictoire. La caisse a conclu au respect des deux phases prévues par le texte, avec information datée et complète.
La question posée tient au point de départ du délai de quarante jours et à la sanction de ses manquements dans l’économie de l’article R. 461-10. La solution retient le départ à la date de la saisine du comité, l’unicité des échéances pour toutes les parties, et la limitation de l’inopposabilité à l’ultime période de dix jours.
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