La Cour d’appel de Pau, chambre sociale, a rendu le 28 août 2025 un arrêt confirmant la validité d’une contrainte émise pour des cotisations dues par un travailleur indépendant, architecte immatriculé depuis 2008, pour un total de 1 480 euros au titre du quatrième trimestre 2023 et du premier trimestre 2024. L’affaire trouve son origine dans l’opposition formée contre cette contrainte, rejetée par jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne du 17 janvier 2025, décision assortie d’une amende civile de 300 euros et d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L’appel avait été interjeté sous la forme d’un appel nullité. L’appelant soutenait, au fond, pouvoir refuser l’affiliation à un régime légal de sécurité sociale au profit d’une couverture contractuelle souscrite auprès d’assureurs européens, et réclamait des dommages et intérêts. L’organisme de recouvrement soulevait l’irrecevabilité de ce recours et sollicitait la confirmation intégrale du jugement, avec augmentation de l’indemnité de procédure. La cour énonce d’abord le cadre de l’appel nullité et en rejette le moyen, puis confirme la contrainte, les condamnations accessoires, et majore l’indemnité de procédure. La question posée était double : d’une part, la recevabilité d’un appel nullité contre un jugement en dernier ressort en l’absence d’excès de pouvoir ; d’autre part, la possibilité, au regard du droit de l’Union, d’échapper à l’affiliation obligatoire aux régimes légaux de sécurité sociale par le recours à des assurances privées.

La cour rappelle d’abord le principe directeur du contentieux de l’appel nullité : « En application des articles 543 et 562 du code de procédure civile, il est admis que les jugements en dernier ressort ne peuvent être frappés d'appel sauf en cas d'excès de pouvoir. Lorsque l'appel porte sur la nullité du jugement, la cour d'appel, saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel, est tenue de statuer sur le fond quelle que soit sa décision sur la nullité. » Puis, répondant au grief de partialité alléguée, elle souligne que « L'éventuelle erreur d'appréciation du juge ou l'erreur de droit de celui-ci, qui n'est au demeurant pas démontrée, ne saurait constituer un excès de pouvoir. » Sur le fond du litige d’affiliation, la solution réaffirme le caractère obligatoire des régimes légaux et l’absence de conflit avec les libertés européennes. La cour énonce que « Il sera ajouté que les directives européennes en matière d'assurance excluent de leur champ d'application les assurances comprises dans un régime légal de sécurité sociale » et que « Selon la jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés Européennes, les États membres conservent leur compétence pour aménager leurs systèmes de sécurité sociale. » Elle en déduit que « En conséquence, en l'état actuel de la législation relative à la sécurité sociale, toute personne travaillant en France doit être affiliée à un régime de sécurité sociale et de retraite. »

 

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