Par un arrêt de la Cour d'appel d'Amiens du 28 août 2025, la formation sociale statue sur deux oppositions à contrainte en matière de recouvrement des cotisations. La décision traite d’abord de la compétence pour accorder des délais de paiement, ensuite des exigences d’oralité devant la juridiction d’appel. Elle confirme la validité des contraintes et écarte la demande de moratoire, tout en tirant les conséquences de la non-comparution de l’appelant.

Un cotisant a formé opposition à une contrainte signifiée pour le quatrième trimestre 2017, d’un montant de 5 645 euros. Il a également contesté une seconde contrainte de 8 001 euros portant sur plusieurs trimestres de 2018. Devant les premiers juges, la première contrainte a été validée et un échelonnement a été accordé, tandis que la seconde opposition a été déclarée irrecevable. L’appel a été relevé contre les deux jugements.

La procédure a connu un renvoi vers le tribunal judiciaire de Beauvais, qui a statué par deux décisions du 21 décembre 2023. L’appelant a sollicité un report, puis n’a pas comparu à l’audience de la Cour. L’intimée a déposé des écritures. La Cour rappelle l’oralité de la procédure et constate l’absence de moyens d’appel soumis au débat.

La question posée porte, d’une part, sur la compétence pour accorder des délais de paiement en matière de cotisations sociales. D’autre part, elle interroge la portée de l’oralité en appel lorsque l’appelant ne comparaît pas. La Cour retient que « Les juridictions de sécurité sociale n'ont pas compétence pour ce faire », et qu’« En application de l'article 946 du code de procédure civile, la procédure sans représentation obligatoire devant la cour d'appel est orale ». Elle en déduit que « La cour n'est donc saisie d'aucun moyen d'appel », et « Déclare la demande de délais de paiement irrecevable ».

 

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