Rendue par la Cour d’appel d’Amiens le 28 août 2025, la décision tranche un litige de recouvrement né d’un contrôle portant sur 2016 à 2018. Une lettre d’observations datée de décembre 2019 a été suivie d’une mise en demeure. La cotisante a sollicité la prorogation du délai de réponse, refusée, puis a contesté plusieurs chefs de redressement, notamment la réduction générale et les frais professionnels des chauffeurs. Le pôle social du tribunal judiciaire de Lille avait annulé l’ensemble en janvier 2024. Saisie de l’appel, la Cour infirme, valide la régularité de la procédure contradictoire, confirme le chef relatif à la réduction générale, et ne censure que le montant du chef « frais professionnels », imposant un recalcul sur une base nette.
La question centrale portait, d’une part, sur la nature de la prorogation du délai de trente jours ouverte par l’article L. 243-7-1 A et son articulation avec la version antérieure de l’article R. 243-59. D’autre part, elle concernait la détermination du SMIC de référence pour la réduction générale, au regard des heures effectivement travaillées, et le traitement des allocations forfaitaires de déplacement au titre des frais professionnels. La Cour répond que la prorogation n’était alors qu’une faculté, que les heures non travaillées ne majorent pas le SMIC annuel, et que l’absence de justificatifs autorise la réintégration, sous réserve d’un recalcul en base nette. Elle énonce notamment que « Il en résulte que seules les heures de travail effectivement exécutées sont prises en compte pour déterminer le SMIC annuel retenu pour le calcul du coefficient de réduction des cotisations ». Elle ajoute, à propos de la lettre d’observations, qu’« ainsi, contrairement aux dires de la cotisante, la lettre d'observations comporte toutes les prescriptions visées par les dispositions de l'article R. 243-59, III, précité ».
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