Cour d’appel d’Amiens, 28 août 2025, 2e protection sociale. Une assurée, en arrêt de travail pour troubles dépressifs, se voit notifier par l’organisme gestionnaire la fin de ses indemnités journalières à compter du 28 novembre 2022. Après rejet devant la commission médicale de recours amiable, le tribunal judiciaire de Lille ordonne une expertise, puis juge l’intéressée inapte à la reprise au 28 novembre 2022 et au 15 juin 2023, fixant cette dernière date comme terme de la période triennale. L’organisme relève appel, limitant le litige à la détermination de la fin de la période triennale, qu’il situe au 26 janvier 2023 au regard d’un premier arrêt prescrit le 27 janvier 2020 pour la même pathologie. La cour d’appel confirme l’inaptitude retenue et tranche principalement la question du point de départ de la période triennale d’indemnisation des indemnités journalières en présence d’arrêts successifs pour une affection identique, ainsi que la valeur probatoire des pièces produites par le service médical.
La cour rappelle le cadre légal des indemnités journalières et l’architecture du calcul temporel. Elle vise l’article L. 323-1 du code de la sécurité sociale, puis souligne que « Selon l’article R. 323-1 du même code, la durée maximale de la période pendant laquelle l’indemnité journalière peut être servie est fixée à trois ans. » L’enjeu devient alors l’identification du point de départ de cette période au regard d’arrêts successifs caractérisant une pathologie inchangée.
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