La réduction générale des cotisations patronales, dite réduction Fillon, constitue un dispositif central du droit de la sécurité sociale. Sa mise en œuvre soulève des difficultés d'application qui alimentent un contentieux nourri devant les juridictions sociales. La Cour d'appel d'Amiens, dans un arrêt rendu le 28 août 2025, apporte des précisions sur les conditions de recevabilité des demandes de remboursement et sur le calcul du coefficient de réduction.

Une société avait sollicité auprès de l'Urssaf un crédit au titre de la réduction Fillon pour la période de décembre 2016 à décembre 2017. Sa demande initiale portait sur trois chefs : les écarts entre la réduction appliquée et celle applicable en cas d'absence, l'intégration des heures normales au numérateur de la formule, et l'omission des indemnités compensatrices de congés payés. L'Urssaf rejeta cette demande par décision du 20 août 2020. La commission de recours amiable confirma ce rejet le 16 décembre 2020. Devant le tribunal judiciaire de Lille, la société formula une demande nouvelle relative à l'omission d'application de la réduction à certains salariés éligibles. Par jugement du 12 avril 2024, cette juridiction déclara irrecevable cette demande nouvelle et rejeta la demande relative aux heures normales. La société interjeta appel.

Deux questions se posaient à la cour. La première concernait la recevabilité d'une demande de remboursement fondée sur un motif non soumis préalablement à l'organisme de sécurité sociale ni à la commission de recours amiable. La seconde interrogeait la possibilité d'intégrer dans le calcul du coefficient de réduction les heures effectuées au-delà de l'horaire journalier habituel mais ne dépassant pas la durée légale hebdomadaire du fait d'une absence.

La Cour d'appel d'Amiens confirme le jugement. Elle déclare irrecevable la demande relative aux salariés éligibles omis, faute de recours administratif préalable. Elle rejette la demande concernant les heures normales, considérant que seules les heures supplémentaires au sens du code du travail peuvent majorer le SMIC dans la formule de calcul.

Cet arrêt permet d'examiner successivement l'exigence du recours administratif préalable comme condition de recevabilité de la demande de remboursement (I), puis la définition stricte des heures prises en compte dans le calcul du coefficient de réduction (II).

 

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