Par un arrêt du 28 août 2025, la Cour d'appel d'Amiens statue sur l'opposabilité d'une prise en charge de maladie professionnelle au titre du tableau n° 57. L'enjeu est celui du respect du contradictoire lors d'une instruction largement dématérialisée, au moyen d'un téléservice dédié.

Une salariée déclare une tendinopathie de la coiffe des rotateurs en septembre 2022; l'organisme instruit le dossier par questionnaire dématérialisé, seul le formulaire de l'assurée étant retourné. L'employeur ne répond pas au questionnaire en ligne et ne sollicite pas d'envoi papier, tandis que l'organisme notifie la prise en charge en janvier 2023.

L'organisme notifie en janvier 2023 la prise en charge; la commission de recours amiable la confirme, puis le pôle social de Boulogne-sur-Mer la déclare inopposable en avril 2024. L'organisme interjette appel, en soutenant avoir offert une voie alternative au téléservice et respecté toutes les informations requises, notamment par lettre recommandée.

En appel, l'organisme soutient avoir respecté le contradictoire, en rappelant un courrier recommandé invitant l'employeur à compléter le questionnaire et offrant une assistance hors ligne. L'employeur réplique que l'usage du téléservice demeure facultatif et qu'en l'absence de questionnaire papier, il a été privé de la possibilité de présenter utilement ses observations.

La question posée tient à la conformité de l'instruction dématérialisée aux exigences de l'article 461-9 du code de la sécurité sociale et au principe du contradictoire. La Cour d'appel d'Amiens infirme le jugement et juge la décision opposable, retenant que l'organisme a proposé une alternative effective au téléservice et que l'employeur est demeuré inactif.

 

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