Par un arrêt du 28 août 2025, la Cour d'appel d'Amiens infirme le jugement du 11 avril 2024 du pôle social du tribunal judiciaire de Lille.
Une assurée a déclaré en 2020 une pathologie psychique hors tableau, décrite comme une dépression réactionnelle avec manifestations anxieuses, en lien allégué avec des conditions de travail dégradées.
Elle invoquait une surcharge liée à un changement d’outil comptable, l’absence d’une collaboratrice, des retraits de missions managériales, des modifications horaires et un constat d’huissier sur sa présence.
L’organisme de sécurité sociale a refusé la prise en charge après avis défavorable d’un comité régional en 2021, confirmé par un second comité saisi en 2022.
Malgré ces avis, le premier juge a retenu le caractère professionnel, appréciant un contexte de surcharge et de mise à l’écart, puis a condamné la caisse aux dépens.
En appel, la caisse a demandé l’infirmation en se prévalant des avis convergents et d’une enquête administrative, tandis que l’assurée sollicitait la confirmation du jugement.
La question était de savoir si la maladie psychique invoquée était directement et essentiellement causée par le travail habituel, condition de la reconnaissance hors tableau.
La cour a retenu l’absence de lien suffisant et a validé le refus de prise en charge, après examen des éléments de fait et des avis rendus.
Elle a écarté l’analyse relative à une mise en danger constituée par un constat d’huissier, en y voyant une mesure relevant du pouvoir de direction.
L’arrêt conduit d’abord à préciser le cadre légal et la méthode de contrôle appliquée par le juge d’appel, avant d’examiner la portée pratique de la solution.
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