Par un arrêt du 28 août 2025 (Cour d’appel d’Amiens, 2e protection sociale, n° RG 24/03149), la juridiction tranche un litige relatif à la reconnaissance d’une maladie psychique hors tableau. L’affaire naît d’une déclaration de maladie professionnelle visant un syndrome dépressif réactionnel imputé à un harcèlement moral au travail. L’organisme social a refusé la prise en charge après avis défavorables du comité régional compétent. Le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, le 13 mai 2024, a confirmé ce refus.

La salariée, assistante juridique, invoquait un management pathogène, des sanctions disciplinaires, une réorganisation affectant ses conditions de travail et un isolement durable. Elle produisait divers écrits, dont des procès‑verbaux d’instances représentatives et des attestations. L’employeur contestait l’existence d’un environnement délétère et soulignait des manquements professionnels, corroborés, selon lui, par plusieurs témoignages. Le comité régional avait, à deux reprises, écarté le lien direct et essentiel.

Devant la juridiction d’appel, la demanderesse sollicitait la reconnaissance professionnelle de l’affection et une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. L’organisme social concluait à la confirmation intégrale, en s’appuyant notamment sur l’instruction menée, l’avis du médecin du travail, l’enquête de l’inspection du travail et les avis du comité régional. La question posée portait sur l’établissement du lien « essentiellement et directement » imputable au travail habituel pour une affection non désignée dans un tableau, au regard de l’article L. 461‑1 du code de la sécurité sociale.

La Cour rappelle d’abord que « il résulte de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale que peut être reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau […] lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime ». Elle relève ensuite que « aucun lien direct et essentiel ne pouvait être retenu entre la pathologie et l’exposition professionnelle », faute d’éléments objectifs convergents, et précise que « les seules déclarations de cette dernière ne peuvent être prises en compte, elles doivent nécessairement être corroborées par d’autres éléments objectifs ». La Cour souligne enfin que « le constat par la juridiction prud’homale d’une situation de harcèlement moral n’entraine nullement une reconnaissance automatique du caractère professionnel de la pathologie psychique ». Elle confirme le jugement et déboute la demanderesse de ses demandes accessoires.

 

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