Par un arrêt du 28 août 2025, la Cour d'appel d'Amiens a statué sur la recevabilité d'un appel en contentieux des prestations familiales. Le litige, né d'un indu notifié le 3 octobre 2022 pour 2 111,19 euros, résultait d'omissions déclaratives et d’informations de revenus inexactes.
Par jugement du 26 novembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a confirmé l’indu et rejeté la remise de dette. Il a en outre condamné au paiement d’un solde de 920,31 euros au titre des prestations familiales. L’appel a été relevé le 30 décembre 2024, tandis que l’intimée n’a pas comparu et que les écritures de l’appelante ont été signalées inadaptées sans régularisation obtenue.
La cour a visé l’article R. 211-3-24 du code de l’organisation judiciaire et rappelé les règles du taux du ressort. Elle a énoncé notamment: « Selon l'article R. 211-3-24 du code de l'organisation judiciaire, en vigueur à compter du 1er janvier 2020, applicable au litige, lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort ». Elle a encore rappelé: « Le taux du ressort est déterminé par le montant de la demande telle qu'elle résulte des dernières prétentions soutenues devant les premiers juges » et: « Les décisions rendues en dernier ressort ne sont susceptibles que d'un pourvoi ».
Restait à apprécier la conséquence de ces règles lorsque le montant litigieux, 2 111,19 euros, est inférieur au seuil. La juridiction d’appel a jugé l’appel irrecevable, précisant que la mention du premier degré ne pouvait ouvrir une voie de recours prohibée. L’arrêt retient expressément: « Si le jugement déféré a été improprement qualifié comme étant rendu en premier ressort, pour autant, la voie de l'appel n'est pas ouverte, seul un pourvoi en cassation peut être régularisé ».
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