Cour d'appel de Nancy, 28 août 2025. Le litige oppose une salariée, comptable dans un office notarial, à son employeur à la suite d’un licenciement pour faute grave. L’arrêt traite d’abord de questions procédurales touchant l’intervention d’un tiers et la qualité pour défendre, puis apprécie les griefs disciplinaires au regard de la prescription et de la gravité alléguée.

Engagée en contrat à durée indéterminée en 2016 au sein d’une étude, la salariée a connu une modification de l’exploitation de l’office en 2020 au profit d’une structure d’exercice libéral. Fin juillet 2021, elle a été mise à pied à titre conservatoire, avant une convocation à entretien préalable et un licenciement prononcé fin août pour faute grave. Saisie en décembre 2021, la juridiction prud’homale d’Épinal a, par jugement du 5 juin 2023, déclaré la saisine recevable, dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alloué des indemnités, et rejeté le surplus. L’employeur a interjeté appel. En cause d’appel, une intervention forcée de la structure d’exercice a été sollicitée, après qu’une intervention volontaire avait été évoquée oralement en première instance. Un avant-dire droit d’octobre 2024 a rouvert les débats pour échanges de pièces, l’affaire étant plaidée en mars 2025.

L’appelant demandait l’irrecevabilité de l’intervention forcée, soutenait un défaut de qualité à être attrait personnellement, et, subsidiairement, la validation du licenciement disciplinaire. La salariée sollicitait la confirmation sur le fond, l’admission de l’intervention, et des dommages pour exécution déloyale. La cour devait trancher la validité procédurale de l’intervention en appel, la qualité d’employeur au regard d’un possible co‑emploi, puis la pertinence et la gravité des griefs disciplinaires au regard de la prescription.

 

Avocats en droit du travail à Paris - Lire la suite