Par un arrêt de la Cour d'appel de Nancy, chambre sociale, du 28 août 2025 (n° RG 24/01961), la juridiction statue sur un licenciement pour insuffisance professionnelle.

Le salarié, engagé en 2013 comme soudeur puis en CDI dès 2014, a connu un arrêt maladie prolongé de 2019 à 2021, suivi d'une reprise avec restrictions.

L'employeur a organisé une remise à niveau de plusieurs semaines, matérialisée par des tests de qualification, puis a notifié un licenciement le 27 août 2021.

Par jugement du conseil de prud'hommes de Nancy du 19 septembre 2024, les demandes du salarié ont été rejetées, décision frappée d'appel par celui-ci.

L'appelant invoquait la nullité pour discrimination liée à l'état de santé, subsidiairement l'absence de cause réelle et sérieuse, ainsi qu'une indemnité de congés payés.

L'employeur sollicitait la confirmation, contestait tout lien avec l'état de santé, se prévalait d'une adaptation suffisante et d'insuffisances avérées, et soulevait l'irrecevabilité des congés.

La cour énonce « Il ressort des dispositions de l'article L 1232-1 du code du travail que tout licenciement doit reposer sur une cause réelle et sérieuse ».

Elle précise encore « Il appartient à l'employeur de démontrer la réalité des faits qu'il allègue » et écarte l'argument tiré d'une discrimination liée à la santé.

Enfin, au sujet des congés payés sollicités, elle retient l'irrecevabilité sur le fondement de l'article 70 du code de procédure civile.

L'analyse appelle d'abord une étude de la cause réelle et sérieuse au regard de l'état de santé et de l'obligation d'adaptation. Puis elle conduit à apprécier le traitement procédural de la demande d'indemnité de congés payés à la lumière des textes récents.

 

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