Un arrêt rendu par la cour d'appel de Rouen le 11 septembre 2025 vient rappeler, dans le contexte particulier d'une liquidation judiciaire avec plan de cession, l'étendue de l'obligation de reclassement pesant sur l'employeur en matière de licenciement économique. Un salarié engagé depuis novembre 2000 en qualité de responsable d'atelier, statut cadre, avait été licencié pour motif économique en novembre 2022 à la suite d'un plan de cession arrêté par le tribunal de commerce. Ce plan prévoyait la reprise de 32 contrats de travail sur les 40 existants. Le salarié contestait son licenciement en invoquant d'abord l'existence d'un licenciement verbal dès l'ouverture de la procédure collective, puis subsidiairement le non-respect de l'obligation de reclassement. Le conseil de prud'hommes l'avait débouté de l'essentiel de ses demandes, ne retenant qu'une indemnisation pour méconnaissance des critères d'ordre des licenciements. En appel, le salarié maintenait ses prétentions principales. La question posée à la cour était double : un salarié peut-il invoquer un licenciement verbal lorsqu'il a été identifié comme potentiellement non repris dans un projet de cession établi par un tiers repreneur ? L'employeur en liquidation judiciaire appartenant à un groupe satisfait-il à son obligation de reclassement lorsqu'il omet d'interroger une société du groupe en redressement judiciaire sur les possibilités de reclassement ? La cour écarte le moyen tiré du licenciement verbal mais accueille celui fondé sur l'insuffisance des recherches de reclassement. Elle infirme partiellement le jugement et fixe au passif de la société diverses créances au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse. L'arrêt mérite examen tant sur la caractérisation du licenciement verbal en contexte de procédure collective (I) que sur l'étendue de l'obligation de reclassement au sein d'un groupe en difficulté (II).

 

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