La cour d'appel de Versailles a rendu le 10 septembre 2025 un arrêt qui illustre le contrôle rigoureux exercé par les juridictions sociales sur le licenciement d'un salarié absent pour maladie. Une salariée, engagée en qualité de technico-commercial depuis mars 2016, avait été placée en arrêt de travail continu à compter du 25 novembre 2019. L'employeur lui avait notifié son licenciement le 12 mars 2021 en invoquant la perturbation du bon fonctionnement de l'entreprise et la nécessité de son remplacement définitif.

La salariée avait saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt qui, par jugement du 8 juin 2023, avait déclaré le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse tout en rejetant la demande de nullité. Elle interjeta appel pour obtenir principalement la nullité du licenciement et sa réintégration.

L'employeur soutenait que l'absence prolongée de la salariée avait engendré une surcharge de travail pour ses collègues et une dégradation de la qualité de service. Il invoquait l'échec des remplacements temporaires pour justifier la nécessité d'un remplacement définitif. La salariée contestait la réalité des perturbations alléguées et faisait valoir que son licenciement était en réalité fondé sur son état de santé, constitutif d'une discrimination.

La cour devait déterminer si le licenciement pour trouble au fonctionnement de l'entreprise reposait sur une cause réelle et sérieuse et, dans la négative, si ce licenciement devait être annulé comme étant discriminatoire.

La cour d'appel a infirmé partiellement le jugement en prononçant la nullité du licenciement. Elle a considéré que l'employeur ne démontrait pas la désorganisation alléguée et que les faits établis laissaient présumer une discrimination en raison de l'état de santé, sans que l'employeur justifie sa décision par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.

Cet arrêt invite à examiner successivement les conditions du licenciement pour absence prolongée liée à la maladie (I) puis le mécanisme probatoire conduisant à la reconnaissance d'une discrimination (II).

 

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