L'arrêt rendu le 9 septembre 2025 par la cour d'appel de Bordeaux, chambre sociale, illustre la dualité des causes de licenciement pouvant être invoquées dans une même lettre de rupture. La juridiction y examine successivement un manquement à la loyauté professionnelle et une insuffisance professionnelle reprochés à une directrice d'agence immobilière.
Une salariée avait été engagée le 15 avril 2019 en qualité d'assistante commerciale par une société exploitant une agence immobilière. Par avenant du 30 août 2019, elle fut promue au poste de directrice d'agence avec le statut de négociateur VRP exclusif et la classification conventionnelle C1. Le 16 juillet 2020, elle reçut une convocation à entretien préalable assortie d'une mise à pied conservatoire. Son licenciement pour faute grave lui fut notifié le 28 juillet 2020 aux motifs d'un manquement grave à la déontologie professionnelle et d'insuffisances dans la direction de l'agence.
La salariée saisit le conseil de prud'hommes de Bordeaux le 29 janvier 2021 pour contester son licenciement et solliciter une reclassification conventionnelle. Par jugement du 6 janvier 2023, le conseil retint l'absence de cause réelle et sérieuse, accorda diverses indemnités et procéda à une reclassification en C3. L'employeur interjeta appel le 6 février 2023.
Devant la cour d'appel de Bordeaux, l'employeur soutenait la légitimité du licenciement pour faute grave et contestait toute reclassification. La salariée demandait la confirmation de l'absence de cause réelle et sérieuse ainsi qu'une reclassification en C4.
Deux questions se posaient à la cour. D'une part, la salariée pouvait-elle prétendre à une classification conventionnelle supérieure à celle contractuellement prévue ? D'autre part, le comportement reproché constituait-il une faute grave justifiant la rupture immédiate du contrat de travail ?
La cour d'appel de Bordeaux infirme partiellement le jugement. Elle déboute la salariée de ses demandes de reclassification. Elle requalifie le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse, reconnaissant ainsi l'existence de griefs fondés tout en écartant leur caractère de gravité suffisant pour priver la salariée de ses indemnités de rupture.
Cette décision invite à examiner d'abord le rejet de la demande de reclassification professionnelle (I), puis la requalification du licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse (II).
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