Par arrêt du 5 septembre 2025, la cour d'appel d'Aix-en-Provence s'est prononcée sur les suites d'un licenciement économique d'une salariée protégée, préalablement autorisé par l'inspection du travail. Cette décision illustre la ligne de partage entre compétence administrative et compétence judiciaire en matière de licenciement des salariés protégés.
Une salariée, engagée en qualité de secrétaire standardiste depuis le 2 mai 1989, détenait un mandat de membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. À la suite de la suppression des subventions départementales, l'employeur a engagé une procédure de licenciement économique collectif. L'inspection du travail a autorisé le licenciement par décision du 7 septembre 2016. La salariée a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle et son contrat de travail a pris fin le 15 septembre 2016.
Par requête du 12 janvier 2017, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Draguignan aux fins de voir juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse, subsidiairement de constater le non-respect des critères d'ordre et d'obtenir diverses sommes indemnitaires. Par jugement du 1er juillet 2021, le conseil de prud'hommes a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, constaté le respect des critères d'ordre et débouté la salariée de ses demandes. La salariée a interjeté appel le 4 août 2021.
La salariée soutenait que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et que l'employeur n'avait pas respecté les critères d'ordre du licenciement. L'employeur opposait l'autorité de la décision administrative devenue définitive.
La cour devait déterminer si le juge judiciaire pouvait apprécier le caractère réel et sérieux du motif économique en présence d'une autorisation administrative définitive et, dans la négative, s'il restait compétent pour contrôler l'application des critères d'ordre.
La cour d'appel a infirmé partiellement le jugement. Elle s'est déclarée incompétente pour statuer sur la demande relative au licenciement sans cause réelle et sérieuse, a déclaré cette demande irrecevable, a dit que l'employeur n'avait pas respecté les critères d'ordre et l'a condamné à verser huit mille euros de dommages et intérêts à la salariée.
Cette décision invite à examiner le partage des compétences juridictionnelles en matière de licenciement autorisé (I) avant d'analyser le contrôle judiciaire résiduel sur les critères d'ordre (II).
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