L'arrêt rendu par la Cour d'appel de Grenoble le 5 septembre 2025 tranche une question procédurale relative à la reconnaissance des maladies professionnelles. Une salariée, agent de service depuis juillet 2020, a déclaré une épicondylite du coude droit le 7 janvier 2022. Le médecin-conseil a estimé que la condition relative à la liste limitative des travaux du tableau 57 n'était pas remplie. Le dossier a donc été transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, lequel a rendu un avis favorable le 27 juillet 2022. L'employeur a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, qui a déclaré la prise en charge inopposable par jugement du 16 janvier 2024, au motif que le délai de consultation n'avait pas été respecté. Le tribunal avait retenu que l'employeur, ayant reçu le courrier d'information le 12 mai 2022, n'avait bénéficié que de 27 jours francs pour consulter le dossier au lieu des 30 jours exigés.
La caisse primaire a interjeté appel de ce jugement. L'employeur soutenait à titre principal l'irrecevabilité de l'appel et, subsidiairement, demandait confirmation du jugement.
La question posée à la Cour d'appel était double. Il s'agissait d'abord de déterminer si la déclaration d'appel était recevable. Il s'agissait ensuite de définir le point de départ du délai de quarante jours prévu par l'article R. 461-10 du code de la sécurité sociale : ce délai court-il à compter de la date de saisine du comité régional ou à compter de la réception effective du courrier d'information par l'employeur ?
La Cour d'appel de Grenoble infirme le jugement. Elle juge que le délai de quarante jours a pour point de départ la date de saisine du comité, soit le 9 mai 2022, et non la date de réception du courrier par l'employeur. Elle précise que seule l'inobservation du délai de dix jours au cours duquel les parties peuvent accéder à un dossier complet et formuler des observations est sanctionnée par l'inopposabilité.
Cette décision invite à examiner le régime procédural de l'instruction des maladies professionnelles hors tableau (I), avant d'analyser la sanction attachée à la méconnaissance des délais de consultation (II).
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