L'arrêt rendu le 3 septembre 2025 par la Cour d'appel de Montpellier illustre la complexité des contentieux prud'homaux mêlant manquements à l'obligation de sécurité, travail dissimulé et licenciement pour inaptitude. Un salarié engagé en 1999 comme agent technique, victime de plusieurs accidents du travail, a été déclaré inapte à tout poste le 2 octobre 2019, puis licencié le 24 octobre suivant. Il soutenait avoir travaillé sans déclaration de 1986 à 1999 et reprochait à son employeur divers manquements dans l'exécution du contrat.
Les faits révèlent qu'un agent technique, employé par une société de pompes funèbres depuis avril 1999, a subi cinq accidents du travail entre 2001 et 2019. Le dernier accident, survenu le 11 février 2019, lui a causé un traumatisme crânien et des lombalgies persistantes conduisant à son inaptitude. Le salarié prétendait également avoir travaillé pour cette entreprise sans être déclaré durant treize années avant la signature de son contrat.
Le conseil de prud'hommes de Montpellier, par jugement du 22 juin 2022, avait partiellement fait droit aux demandes du salarié en lui allouant notamment des rappels de salaire et une indemnité de trois mille euros pour manquement à l'obligation de sécurité. Il avait toutefois rejeté les demandes relatives au licenciement et au travail dissimulé. Le salarié a interjeté appel le 28 juillet 2022, sollicitant la reconnaissance du caractère injustifié de son licenciement et une indemnité pour travail dissimulé. L'employeur, par appel incident, contestait sa compétence matérielle sur la question de l'obligation de sécurité et demandait le remboursement des sommes versées au titre de l'indemnité compensatrice de préavis.
La question de droit centrale était double : d'une part, le salarié pouvait-il obtenir une indemnité pour travail dissimulé portant sur une période antérieure de treize années à son contrat de travail régulier, et d'autre part, l'inaptitude constatée était-elle en lien avec les manquements de l'employeur à son obligation de sécurité, rendant ainsi le licenciement sans cause réelle et sérieuse ?
La Cour d'appel de Montpellier répond par l'affirmative sur ces deux points. Elle juge d'abord que « l'action paiement d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé qui naît lors de la rupture du contrat de travail en raison de l'inexécution par l'employeur de ses obligations est soumise à la prescription biennale », permettant au salarié d'agir. Elle retient ensuite qu'« un employeur ne peut pas valablement soutenir qu'il a demandé à un salarié d'exécuter des travaux à son profit sur plusieurs années et plusieurs chantiers sans procéder à sa déclaration préalable à l'embauche de façon non intentionnelle ». Sur le licenciement, elle considère que « le fait de ne pas avoir organisé de visite médicale depuis le mois d'avril 2013, alors que [le salarié], âgé de plus de 65 ans exerçait un travail pénible, nécessitant le port de charges lourdes est en lien avec l'inaptitude constatée ».
L'intérêt de cet arrêt réside dans l'articulation qu'il opère entre le travail dissimulé et la prescription biennale (I), ainsi que dans le lien de causalité retenu entre le défaut de suivi médical et l'inaptitude (II).
Pas de contribution, soyez le premier