Par un arrêt rendu le 29 août 2025, la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 4-2, statue sur un litige opposant un conducteur d'engins à son ancien employeur, une société de travaux publics, à la suite d'un licenciement pour faute grave.

Un salarié a été engagé le 15 janvier 2018 en qualité de conducteur d'engins, niveau 4 coefficient 180 de la convention collective nationale des ouvriers de travaux publics. Par lettre du 1er décembre 2018, l'employeur lui a notifié son licenciement pour faute grave, fondé sur un manquement à la sécurité survenu le 3 octobre 2018 sur un chantier de démolition d'un collège, ainsi que sur un ratio d'activité insuffisant. Il lui était reproché d'avoir laissé en porte-à-faux un local technique sur la toiture d'un bâtiment, créant un risque d'effondrement pour les travailleurs et les riverains, et d'avoir travaillé avec un temps effectif très inférieur au temps de fonctionnement de sa machine.

Le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Martigues, lequel a requalifié le licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse par jugement du 16 septembre 2021, tout en faisant droit partiellement à ses demandes au titre des heures supplémentaires. L'employeur a interjeté appel, sollicitant la reconnaissance de la faute grave. Le salarié a formé appel incident, demandant notamment le déplafonnement du barème d'indemnisation et diverses indemnités complémentaires.

La question posée à la cour était de déterminer si les manquements reprochés au salarié, tenant à la fois à une mise en danger sur un chantier de démolition et à un faible temps de travail effectif, constituaient une faute grave justifiant un licenciement sans préavis ni indemnité.

La cour d'appel d'Aix-en-Provence infirme le jugement sur la qualification du licenciement. Elle retient que le grief de manquement à la sécurité est établi et imputable au salarié, dont la qualification lui conférait « la responsabilité du bon déroulement du mode opératoire des travaux qu'il réalisait avec une autonomie et une initiative très larges ». Elle juge que « la gravité du grief de manquement à la sécurité, exposant les travailleurs et des tiers à un risque de chute d'une structure laissée en porte-à-faux dans le vide, par un salarié qualifié ayant une ancienneté dans la société de 8 mois, rendait impossible son maintien dans l'entreprise et justifiait à lui seul un licenciement pour faute grave ».

L'arrêt commenté présente un double intérêt. Il illustre d'abord l'appréciation judiciaire de la faute grave d'un salarié qualifié en matière de sécurité sur un chantier de démolition (I). Il permet ensuite d'examiner le traitement contentieux des heures supplémentaires au regard des éléments de preuve produits par le salarié (II).

 

Avocats en droit du travail à Paris - Lire la suite