Par un arrêt du 28 août 2025, la Cour d'appel de Paris a constaté un désistement d'appel intervenu après la signature d'un acte de partage. Le litige naissait d'un divorce, d'opérations de liquidation-partage ordonnées, et d'une demande d'attribution préférentielle rejetée en première instance. Seule cette dernière décision avait été déférée à la juridiction d'appel, dans les limites d'un recours ciblé. La procédure d'appel s'est éteinte avant tout examen au fond, l'appelante se désistant et l'intimé acceptant ce désistement, après la conclusion d'un accord.

La question posée tenait aux conditions du désistement d'appel et à ses effets, notamment l'extinction de l'instance et la répartition des frais. La cour rappelle d'abord que « Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. » Elle précise ensuite que « Aux termes de l'article 401 du même code, le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il a été fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. » Partant, la juridiction retient que « En l'occurrence, le désistement est parfait du fait de son acceptation par l'intimé. » et constate « Le désistement a pour effet d'entraîner l'extinction de l'instance. » S'agissant des frais, elle vise encore que « En vertu de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. » avant d'acter l'accord selon lequel « En l'espèce, chaque partie déclare conserver la charge de ses frais, dépens et honoraires. » Le raisonnement mérite d'être précisé, puis d'être apprécié au regard des finalités de l'instance d'appel et de l'économie du procès.

 

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