Par un arrêt du 28 août 2025, la Cour d’appel de Paris a confirmé l’ordonnance rendue le 18 décembre 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris. Le litige porte sur la recevabilité d’une action en recel de communauté engagée après un partage liquidatif réalisé à l’occasion d’un divorce par consentement mutuel.
Des époux mariés sous séparation de biens avaient adopté ensuite la communauté universelle, avant de divorcer par convention comportant un état liquidatif. Après le partage, l’un d’eux a assigné l’autre en paiement d’une somme très élevée au titre d’un recel prétendument commis lors de l’évaluation de 8 000 actions d’une société anonyme. La demande vise la sanction prévue par l’article 1477 du code civil.
Saisi d’une fin de non‑recevoir, le juge de la mise en état a déclaré l’action recevable. L’appelant soutenait, au contraire, que depuis 2019 la Cour de cassation interdit une action autonome en recel lorsque le partage a été réalisé, sauf à l’arrimer à une action en nullité, en partage complémentaire ou en complément de part. L’intimée plaidait l’indépendance de l’action en recel de communauté, en insistant sur la spécificité de son régime.
La question posée tenait à l’autonomie procédurale de l’action en recel de communauté après un partage devenu définitif. Devait‑elle, pour être recevable, être nécessairement jointe à une action en partage, comme en matière successorale, ou pouvait‑elle être exercée isolément, y compris postérieurement au partage?
La Cour d’appel de Paris retient l’autonomie de l’action. Elle affirme: « Il ne résulte d’aucun des articles susvisés relatifs au partage et au recel de communauté que l’action en recel serait indissociablement liée à une action concomitante en partage. » Elle ajoute que « ce renvoi ne vise pas le recel qui ne constitue pas une modalité du partage, mais un incident entraînant une rupture de l’égalité entre les copartageants. » Elle distingue encore le recel successoral, soulignant que « cette solution ne saurait être étendue à la procédure propre à l’action en recel de communauté, en l’absence dans cette dernière des incidences du rapport et de la réduction des libéralités rendant nécessaire l’établissement d’un nouveau partage. » L’ordonnance est confirmée, l’appelant est condamné aux dépens et à une somme au titre de l’article 700.
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