Cour d'appel de Paris, 28 août 2025. La juridiction est saisie d’un recours en révision dirigé contre un arrêt du 15 mai 2024, dans un litige portant sur la liquidation d’intérêts patrimoniaux et des indemnités d’occupation, à la suite d’un divorce et du décès de l’ex‑époux désignant le conjoint survivant comme légataire universel. L’appelante invoque la fraude, des faux allégués et sollicite un sursis à statuer en raison de procédures pendantes relatives au mariage et à des actes notariés; l’intimée conclut à l’irrecevabilité du recours et sollicite des sanctions pour abus.
Les faits utiles tiennent à un mariage ancien, un divorce prononcé, puis un décès ouvrant une succession au profit du conjoint survivant légataire universel. Deux immeubles sont au cœur des prétentions, avec occupation séparée et demandes croisées d’indemnités. Un jugement a ouvert et encadré les opérations de liquidation-partage; un autre a fixé des indemnités; l’arrêt de 2024 les a actualisées. L’appelante a saisi le juge de la révision en 2024; la clôture est intervenue en janvier 2025; l’audience s’est tenue en février. La question posée est double: les griefs avancés entrent‑ils dans les causes strictes de l’article 595 du code de procédure civile et dans le délai de l’article 596; les incidents procéduraux soulevés commandent‑ils un sursis ou des sanctions? La cour refuse le sursis, écarte toute cause de révision et constate l’expiration du délai, déclare le recours irrecevable, rejette les dommages‑intérêts pour défaut de preuve, déclare irrecevable la demande d’amende civile, et statue sur les dépens et l’article 700.
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