Par un arrêt du 28 août 2025, la Cour d'appel de Paris a statué sur l'appel d'une ordonnance du 16 juillet 2024 ayant refusé, en procédure gracieuse, la reconstitution d'un testament olographe. Une personne morale se disant légataire sollicitait que la succession soit réglée d’après un écrit dont l’original, découvert au domicile du défunt, avait été ultérieurement égaré lors de transmissions administratives. Seule demeurait une copie certifiée conforme communiquée au notaire, qui refusait de s’y fonder pour liquider la succession.
La juridiction de première instance avait écarté la requête en estimant nécessaire une procédure contradictoire. L’appel a été formé par lettre simple reçue au greffe le 1er août 2024, tandis qu’une autorité publique arguait de son irrecevabilité pour tardiveté. La cour devait donc déterminer, d’une part, le point de départ et les modalités de l’appel en matière gracieuse, d’autre part, les conditions probatoires de la reconstitution d’un testament olographe à partir d’une copie fiable.
La Cour d'appel de Paris déclare l’appel recevable en rappelant que « c’est la date de l’envoi du recours qui doit être prise en compte et non sa date de réception par la juridiction », tout en tenant compte de l’irrégularité formelle d’un envoi simple. Sur le fond, elle retient que « la subsistance de l’original ne conditionne plus la force probante de la copie » et, au vu des circonstances objectives de disparition, que « la force majeure est ici caractérisée ». La demande de reconstitution est accueillie et la succession doit être réglée sur la base du testament.
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