Par un arrêt du 28 août 2025, la Cour d’appel de Paris, Pôle 3 – Chambre 1, statue sur une requête en rectification d’erreur matérielle fondée sur l’article 462 du code de procédure civile. La décision rectifie un précédent arrêt du 21 mai 2025 relatif à l’indemnité d’occupation due dans un contexte d’indivision immobilière, où une discordance chiffrée était apparue entre les motifs et le dispositif.
Les faits utiles tiennent à la fixation d’une indemnité d’occupation due depuis le 25 juin 2017, puis annuellement à compter du 25 juin 2021. Dans ses motifs, l’arrêt initial avait retenu une base annuelle déterminée par un taux appliqué à une valeur de référence, pour aboutir à un montant mensuel clairement identifié. Le dispositif avait pourtant arrêté un montant annuel inférieur, révélant une conversion méconnaissant la durée calendaire.
Sur la procédure, une requête en rectification a été enregistrée le 11 juin 2025, l’intimée s’en rapportant sur le quantum. L’affaire a été appelée le 8 juillet 2025. La juridiction du 28 août 2025 constate l’erreur, relève la divergence entre motifs et dispositif, et ordonne la rectification utile avec mention sur la minute de l’arrêt du 21 mai 2025.
La question de droit portait sur la qualification d’erreur matérielle au sens de l’article 462 et sur l’office du juge lorsque la raison commande la correction d’une discordance purement arithmétique sans altérer la chose jugée. Le cœur du débat résidait dans le passage de l’appréciation factuelle et mathématique à la rectification instrumentale du dispositif.
La Cour rappelle d’abord le texte applicable: « les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées […] selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ». Puis elle souligne que, « Page 13 de l’arrêt », il avait été retenu que « le montant de l’indemnité due par […] s’établit […] à la somme annuelle de 6’918,57 euros […] correspondant à un montant mensuel de 576,54 euros ». Elle confronte ensuite ce motif à un dispositif antérieur ainsi rédigé: « Fixe à la somme de 26’241,40 euros […] et à la somme annuelle de 5’765,48 euros ce montant à compter du 25 juin 2021 ». Elle qualifie enfin l’écart en relevant qu’il s’agit d’« erreur purement matérielle », car « […] 5’765,48 € […] est le produit par dix du montant mensuel et non par douze correspondant aux douze mois calendaires de l’année ». Il en résulte une rectification du dispositif avec mention sur la minute et notification « comme le jugement ».
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