Cour d'appel de Pau, 28 août 2025. Le contentieux naît d’opérations de liquidation-partage successoral impliquant diverses donations antérieures et des contestations sur le rapport, l’évaluation des améliorations, et des demandes de communication. Le cœur du litige porte d’une part sur la méthode de détermination de la valeur rapportable d’immeubles donnés, en tenant compte de travaux postérieurs, et d’autre part sur l’étendue du rapport lorsque le bien donné a été revendu et que le prix a servi à financer des travaux sur d’autres biens.

En première instance, le tribunal judiciaire de Pau (29 juin 2021) a ouvert les opérations de liquidation, fixé des montants de travaux sur deux biens, débouté des demandes de rapport complémentaires et de communication, et ordonné une expertise. Les appelants ont sollicité la réévaluation à la baisse des travaux retenus sur un premier bien, la hausse des travaux imputés sur un second, le rapport de sommes issues de la vente d’un bien donné, ainsi que diverses injonctions de communication. L’intimée a demandé la confirmation.

La question de droit tient, en premier lieu, aux critères de qualification et de preuve des « améliorations » ouvrant droit à minoration de la valeur rapportable au sens de l’article 860 du code civil, et, en second lieu, à la portée de la subrogation visée à l’alinéa 2 du même article lorsque le bien donné est aliéné et que le prix finance des travaux sur d’autres biens. La cour rappelle d’emblée, s’agissant du principe du rapport, que « En vertu de l'article 843 alinéa 1 du code civil, « Tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale » ». Elle précise la base d’évaluation en ces termes: « D'après l'article 860 alinéa 1 du code civil, « Le rapport est dû de la valeur du bien donné à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de la donation » ». La solution combine une légère réformation sur le quantum des travaux d’un premier bien, la confirmation du montant retenu pour l’autre, le refus d’étendre le rapport en l’absence de subrogation, et le rejet des demandes accessoires.

 

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