Un arrêt de la cour d'appel de Pau, chambre sociale, en date du 28 août 2025, illustre les difficultés contentieuses nées des licenciements économiques intervenus dans le secteur aéronautique à la suite de la crise sanitaire de 2020.

Un salarié engagé en qualité de contrôleur depuis 2013 au sein d'une société spécialisée dans l'usinage et l'assemblage pour l'industrie aéronautique a été licencié pour motif économique en novembre 2020. La lettre de licenciement invoquait la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise et du groupe auquel elle appartient, dans un contexte de crise majeure ayant frappé le transport aérien. Le salarié a accepté le contrat de sécurisation professionnelle et son contrat a été rompu le 26 novembre 2020. Il a saisi la juridiction prud'homale pour contester la mesure.

Le conseil de prud'hommes de Bayonne, statuant en formation de départage le 9 novembre 2023, a jugé le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse mais a retenu que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation concernant le respect des critères de l'ordre des licenciements. Il a condamné la société au paiement de dommages et intérêts au profit du salarié et du syndicat intervenant volontairement.

L'employeur a interjeté appel. Le salarié et le syndicat ont formé appel incident, sollicitant l'infirmation du jugement sur la cause réelle et sérieuse et l'augmentation des dommages et intérêts.

La cour d'appel de Pau devait répondre à plusieurs questions. Le licenciement économique reposait-il sur une cause réelle et sérieuse au regard de la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ? L'employeur avait-il respecté les critères d'ordre des licenciements ? L'action du syndicat en réparation de l'atteinte à l'intérêt collectif de la profession était-elle recevable ?

La cour confirme que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, l'employeur ayant justifié d'une « menace certaine pesant sur sa compétitivité ainsi que sur celle du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient ». Elle retient cependant que la société « n'a pas respecté les critères d'ordre de licenciement » car elle ne met pas la cour « en mesure de vérifier sur quelles bases elle a apprécié » les critères, en particulier la polyvalence, faute de produire les entretiens d'évaluation. Elle réduit les dommages et intérêts alloués au salarié et déclare irrecevable l'action du syndicat.

 

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