La Cour d’appel de Pau, chambre sociale, 28 août 2025, tranche un contentieux né d’un licenciement économique collectif, avec plan de sauvegarde de l’emploi homologué. La question centrale tient à la caractérisation du motif économique et au respect de l’ordre des licenciements, sur fond de crise sectorielle.

La salariée, engagée en 1998 et devenue contrôleuse, a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle, la rupture intervenant fin novembre 2020. L’entreprise, intégrée à un groupe industriel, a justifié la suppression de postes par une réorganisation destinée à sauvegarder sa compétitivité, au regard d’une chute d’activité et de résultats déficitaires.

Le conseil de prud’hommes de Bayonne, 9 novembre 2023, a retenu une cause réelle et sérieuse, mais a constaté un manquement aux critères d’ordre et alloué des dommages et intérêts. En appel, l’employeur demandait confirmation sur le motif et infirmation sur l’ordre. La salariée sollicitait la reconnaissance d’un licenciement sans cause ou, subsidiairement, une revalorisation de l’indemnisation.

La Cour devait dire, d’abord, si la réorganisation alléguée satisfaisait aux exigences de l’article L. 1233-3 du code du travail et si l’obligation de reclassement avait été exécutée. Elle devait, ensuite, vérifier la mise en œuvre probatoire de l’ordre des licenciements et la portée de l’irrégularité invoquée, ainsi que l’intérêt à agir du syndicat intervenant.

La Cour confirme la cause réelle et sérieuse et le respect du reclassement, mais sanctionne l’employeur pour défaut de preuve de l’application des critères d’ordre, en fixant les dommages et intérêts à 70 000 euros. Elle déclare l’action du syndicat irrecevable, faute d’atteinte caractérisée à l’intérêt collectif.

 

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