Par un arrêt du 28 août 2025, la Cour d’appel de Nouméa confirme le rejet, en première instance le 25 mars 2024, d’une demande de restitution d’un cautionnement pénal saisi entre les mains d’un tiers dépositaire. La décision tranche l’articulation entre la notification des décisions au sens de l’article 503 du code de procédure civile de Nouvelle‑Calédonie, l’office du tiers saisi et la prescription des actions en restitution et en responsabilité.

Le mis en examen avait, en 2004, consigné des sommes à titre de cautionnement, affectées à la représentation et à l’indemnisation des victimes. Le tribunal correctionnel de Paris, le 15 avril 2010, l’a déclaré coupable. La Cour d’appel de Paris, le 18 janvier 2012, a alloué des dommages et intérêts aux parties civiles, décision suivie d’un rejet du pourvoi par la Cour de cassation le 10 avril 2013. Après signification de l’arrêt civil, une saisie‑arrêt a été pratiquée le 28 novembre 2014 entre les mains de l’établissement consignataire, puis validée par le Tribunal de première instance de Nouméa le 23 février 2015 avec exécution provisoire, sans appel. Une mention du 12 juillet 2016 a constaté l’absence d’opposition du parquet à la restitution de la part affectée à la représentation. En 2021, le débiteur a mis en demeure le dépositaire de restituer l’intégralité du cautionnement, invoquant la caducité et la prescription. Débouté en 2024, il a relevé appel.

 

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