La Cour d’appel de Reims, 27 août 2025, se prononce sur un licenciement économique intervenu après une embauche du 9 mars 2020, contesté devant la juridiction prud’homale. Le jugement du 19 novembre 2024 avait « requalifié la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse », fixé un salaire de référence à 2 275,03 euros, et alloué des sommes limitées à divers titres.
L’employeur a interjeté appel en critiquant la requalification et en sollicitant diverses confirmations relatives au motif économique, au préavis, et aux demandes accessoires. Le salarié a soulevé une fin de non-recevoir fondée sur l’autorité de la chose jugée, et a sollicité une augmentation des indemnités ou, subsidiairement, des dommages-intérêts sur l’ordre des licenciements, outre des demandes relatives à la sécurité et à la formation.
La juridiction d’appel tranche d’abord la recevabilité des critiques au regard de l’article 954 du code de procédure civile, puis statue sur l’obligation de reclassement préalable et sur la preuve de l’application des critères d’ordre. Elle confirme la requalification faute de reclassement probant, rejette la fin de non-recevoir, refuse d’allouer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse faute de demande chiffrée en appel, et accorde 2 500 euros pour inobservation des critères d’ordre.
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