Par un arrêt de la Cour d'appel de Reims du 27 août 2025, la chambre sociale statue sur l'articulation des exigences de l'article 954 du code de procédure civile et le contrôle du licenciement économique. Un salarié, engagé en 1989, a été licencié pour motif économique en 2022 dans un contexte de réorganisation d'un site industriel. Par jugement du 19 novembre 2024, le Conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières a requalifié la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse, fixé un salaire de référence et alloué des dommages, rejetant le surplus.

L'employeur a interjeté appel pour contester la requalification au regard du reclassement, confirmer le motif économique et les rejets annexes. Le salarié a demandé la confirmation de la requalification, une indemnisation accrue, des dommages distincts pour la méconnaissance des critères d'ordre, ainsi que des réparations pour manquement à la sécurité et à la formation. Une fin de non-recevoir a été soulevée, au visa de l'autorité de la chose jugée, en lien avec la formulation des chefs critiqués dans le dispositif au regard du texte réécrit de l'article 954.

La Cour d'appel de Reims rejette la fin de non-recevoir, admet que le dispositif d'appel peut viser les chefs critiqués sans reproduction littérale, puis confirme l'absence de reclassement effectif. Elle refuse cependant d'allouer d'office des dommages pour ce chef faute de demande en cause d'appel, et répare, de manière autonome, l'inobservation des critères d'ordre par une indemnité dédiée.

 

Avocats en droit du travail à Paris - Lire la suite