Par un arrêt du 27 août 2025, la cour d’appel de Reims, chambre sociale, se prononce sur la régularité d’un licenciement économique, la portée de l’obligation de reclassement au sein d’un groupe et l’incidence d’un congé de reclassement sur l’indemnité de préavis. Saisi après un jugement du 19 novembre 2024 du conseil de prud’hommes de Charleville-Mézières ayant retenu l’absence de cause réelle et sérieuse et alloué des dommages et intérêts, l’appelant contestait notamment l’appréciation du reclassement et l’indemnité de préavis. L’intimé opposait, in limine litis, une fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée au regard du dispositif des conclusions d’appel.

Les faits tiennent à la rupture pour motif économique d’un salarié, engagé en 1981, dans le cadre d’un projet de réorganisation. Le conseil avait jugé la cause économique établie mais constaté un défaut de reclassement, requalifiant la rupture et fixant une indemnisation, outre une indemnité de préavis. En appel, l’employeur soutenait avoir organisé une recherche effective au sein des entités du groupe, y compris en France et à l’étranger, et invoquait le bénéfice d’un congé de reclassement excluant l’indemnité de préavis. Le salarié sollicitait confirmation sur le licenciement sans cause, et des dommages-intérêts additionnels fondés sur la sécurité et la formation.

Deux questions commandaient la solution. La première portait sur la recevabilité des prétentions d’appel au prisme de l’article 954 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret de 2023, et la distinction d’avec l’autorité de la chose jugée. La seconde concernait l’étendue probatoire de l’obligation de reclassement intragroupe, au regard de l’article L. 1233-4 du code du travail, et la conséquence du congé de reclassement sur l’indemnité de préavis.

La cour écarte d’abord la fin de non-recevoir, en retenant que la critique des chefs du jugement ressortait suffisamment du dispositif des conclusions au sens de l’article 954, et refuse un formalisme excessif. Elle confirme ensuite le jugement quant à l’absence de reclassement préalable, faute de preuve de démarches auprès de chaque entité du groupe, tout en infirmant le chef relatif au préavis en raison de l’acceptation d’un congé de reclassement. Elle ordonne le remboursement des allocations au titre de l’article L. 1235-4 du code du travail, rejette les demandes fondées sur l’obligation de sécurité et l’obligation de formation, et maintient une indemnisation de 50 000 euros.

 

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