Par un arrêt de la Cour d'appel de Reims du 27 août 2025, la chambre sociale tranche à la fois une question de recevabilité des prétentions d’appel au regard de l’article 954 du code de procédure civile et le contrôle du licenciement économique quant à l’obligation de reclassement et aux critères d’ordre. L’espèce oppose un salarié embauché en 2001 et licencié en 2022 pour motif économique au sein d’une entreprise intégrée à un groupe comprenant plusieurs entités en France et à l’étranger. À la suite d’un jugement prud’homal requalifiant la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’employeur interjette appel, tandis que le salarié forme notamment une fin de non-recevoir et sollicite une réparation accrue, y compris au titre de l’inobservation des critères d’ordre.

La cour rejette la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée et admet que les conclusions d’appel, sans reprendre littéralement le chef critiqué du dispositif, en visent suffisamment la portée. Sur le fond, elle confirme la défaillance de l’employeur quant au reclassement intra‑groupe, ce qui prive le licenciement de cause réelle et sérieuse, tout en rappelant que «La cour ne peut donc pas lui allouer d’office des dommages et intérêts, qui ne sont pas demandés, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse». Elle répare en revanche un préjudice distinct pour inobservation des critères d’ordre, à hauteur de 36 000 euros, ordonne le remboursement des allocations à l’opérateur public de l’emploi dans la limite légale, et confirme le rejet des demandes liées à la sécurité et à la formation.

 

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