Rendue par la cour d’appel de Reims, chambre sociale, le 27 août 2025, la décision tranche un contentieux de licenciement économique après un jugement du conseil de prud’hommes de Charleville-Mézières. Le salarié, embauché en 1989, a été licencié en 2022 dans le cadre d’un plan. Les premiers juges ont requalifié la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse, alloué divers montants et rejeté d’autres demandes. L’employeur a interjeté appel en critiquant le reclassement, l’indemnité de préavis et plusieurs postes indemnitaires. Le salarié a opposé, in limine litis, une irrecevabilité tirée de l’autorité de la chose jugée et, en subsidiaire, sollicité la réparation d’une inobservation des critères d’ordre. Les questions de droit portaient d’une part sur la portée de l’article 954 du code de procédure civile après sa réforme, et d’autre part sur la preuve du reclassement au sein d’un groupe, l’indemnité de préavis en cas d’acceptation d’un congé de reclassement, l’application des critères d’ordre, la sécurité et la formation. La cour rejette l’irrecevabilité, confirme l’absence de cause réelle et sérieuse pour manquement au reclassement, refuse l’indemnité de préavis, répare le préjudice lié aux critères d’ordre, et ordonne le remboursement des allocations de chômage dans la limite légale.
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