Par un arrêt du 27 août 2025, la Cour d'appel de Reims, chambre sociale, se prononce sur une fin de non‑recevoir articulée autour de l'article 954 du code de procédure civile et sur plusieurs griefs relatifs à un licenciement économique. Les juges du fond avaient requalifié la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse et alloué notamment une indemnité de préavis, décision intégralement contestée par l'employeur, tandis que le salarié sollicitait, en défense, la confirmation et divers compléments indemnitaires.

Les faits tiennent en peu de mots. Engagé en 1982, le salarié a été licencié pour motif économique en 2022. Par jugement du 19 novembre 2024, le Conseil de prud'hommes de Charleville‑Mézières a retenu la carence de reclassement, fixé un salaire de référence et condamné l'employeur à des sommes, dont une indemnité de préavis. Appel a été interjeté. In limine litis, le salarié a soutenu l'irrecevabilité de l'appel sur le fondement de l'autorité de la chose jugée et de l'article 954, estimant que le dispositif des conclusions d'appel ne visait pas, littéralement, tous les chefs critiqués. Sur le fond, il invoquait l'insuffisance des justifications de reclassement intra‑groupe, demandait l'indemnité de préavis malgré un congé de reclassement, l'indemnisation d'un manquement aux critères d'ordre, ainsi que divers dommages distincts.

La cour rejette la fin de non‑recevoir, retient la violation de l'obligation de reclassement faute de preuves adressées à chaque entité du groupe, confirme l'absence de cause réelle et sérieuse, refuse l'indemnité de préavis en présence d'un congé de reclassement accepté, et répare l'inobservation de l'ordre des licenciements. Elle ordonne le remboursement des allocations de chômage dans la limite légale. L'analyse portera d'abord sur l'encadrement de l'effet dévolutif et du dispositif des conclusions, puis sur le contrôle du licenciement économique et ses sanctions corrélatives.

 

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