La Cour d'appel de Reims, chambre sociale, 27 août 2025, n° RG 24/01826, statue sur l'appel d'un jugement prud'homal du 19 novembre 2024. L'arrêt tranche deux questions centrales, l’une procédurale au regard de l’article 954 du code de procédure civile, l’autre relative au contrôle du licenciement économique.

Un salarié, engagé en 1982 par une entreprise de métallurgie, a été licencié en 2022 pour motif économique. Un plan comportant un congé de reclassement, une saisine de l’instance paritaire et la diffusion de postes disponibles a été mis en œuvre et validé par l’administration compétente.

Le conseil a requalifié la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse, alloué des dommages-intérêts et une indemnité de préavis, et rejeté d’autres demandes. L’employeur a interjeté appel. Le salarié a soulevé in limine litis une fin de non‑recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée et, subsidiairement, des exigences du nouvel article 954. Il a aussi sollicité, sur le fond, une réparation accrue, notamment au titre de l’ordre des licenciements.

La question procédurale portait sur la nécessité d’énoncer, dans le dispositif des conclusions d’appel, les chefs critiqués, et sur la portée de l’effet dévolutif. Sur le fond, la cour devait statuer sur la preuve du reclassement intragroupe, l’indemnité de préavis en présence d’un congé de reclassement, l’inobservation de l’ordre des licenciements, ainsi que sur les obligations de sécurité et de formation.

La cour rejette la fin de non‑recevoir, retient un manquement à l’obligation de reclassement, infirme l’indemnité de préavis, répare le préjudice lié à l’ordre des licenciements, et confirme les rejets relatifs à la sécurité et à la formation. Elle énonce notamment que « L’exigence posée par l’article 954 n’implique pas la reproduction littérale du chef du dispositif du jugement dans le dispositif des conclusions mais uniquement qu’il y soit fait référence. Imposer une reproduction littérale du chef critiqué du dispositif du jugement constituerait en effet un formalisme excessif au sens de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme ». Elle retient encore que « l’employeur ne justifie pas avoir respecté ses obligations en matière de reclassement, faute de justifier avoir demandé à chaque entité du groupe s’il y avait des postes de reclassement envisageables ». Elle rappelle, pour l’indemnité de préavis, que « le salarié qui accepte un congé de reclassement bénéficie d’un préavis qu’il est dispensé d’exécuter et perçoit pendant sa durée la montant de sa rémunération » (Soc., 17 déc. 2013, n° 12‑27.202). S’agissant de l’ordre des licenciements, elle cite que « il appartient à l’employeur, en cas de contestation sur l’application des critères d’ordre, de communiquer au juge les données objectives, précises et vérifiables… » (Soc., 18 juin 2025, n° 24‑17.097), et que « l’inobservation des règles relatives à l’ordre des licenciements n’a pas pour effet de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse mais constitue une illégalité qui entraîne pour le salarié un préjudice… intégralement réparé… sans cumul possible » (Soc., 6 avr. 2016, n° 14‑29.820). L’analyse portera d’abord sur la clarification procédurale opérée, puis sur le contrôle du licenciement économique et de ses accessoires.

 

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