La cour d'appel de Reims, par un arrêt du 27 août 2025, s'est prononcée sur la validité d'un licenciement économique et sur les exigences procédurales de l'appel en matière sociale. Cette décision illustre les tensions entre formalisme processuel et accès effectif au juge, tout en rappelant les obligations substantielles pesant sur l'employeur lors d'une rupture pour motif économique.
Un salarié avait été embauché le 5 février 2020 par une société industrielle. Il fut licencié pour motif économique le 29 août 2022. Le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières, par jugement du 19 novembre 2024, requalifa la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamnant l'employeur au paiement de diverses sommes. La société forma appel. Le salarié souleva in limine litis une fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée, arguant que l'appelante n'avait pas reproduit littéralement dans ses conclusions les chefs du dispositif du jugement critiqués.
La question de droit principale consistait à déterminer si l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 29 décembre 2023, impose à l'appelant de reproduire mot pour mot les chefs du jugement critiqués dans le dispositif de ses conclusions, sous peine d'irrecevabilité.
La cour d'appel rejeta la fin de non-recevoir et confirma pour l'essentiel le jugement, retenant que l'employeur n'avait pas respecté son obligation de reclassement. Elle infirma toutefois les condamnations relatives à l'indemnité de préavis et aux dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, tout en allouant au salarié une indemnité pour inobservation des critères d'ordre.
L'arrêt mérite examen tant sur le plan procédural, où la cour adopte une interprétation souple des exigences formelles de l'appel (I), que sur le plan substantiel, où elle rappelle avec fermeté les obligations de l'employeur en matière de licenciement économique (II).
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