Cour d'appel de Reims, chambre sociale, 27 août 2025. À l'occasion d'un licenciement économique dans un groupe, la décision règle un incident procédural lié au nouvel article 954 du code de procédure civile et tranche le fond sur l’obligation de reclassement. Le salarié, embauché le 9 septembre 1996, a été licencié pour motif économique le 29 août 2022, après la diffusion d’offres internes et la mise en place de mesures d’accompagnement.

Par jugement du 19 novembre 2024, le conseil de prud’hommes a requalifié la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse, allouant diverses sommes, notamment des dommages et intérêts et une indemnité de préavis. L’employeur a interjeté appel, contestant la qualification retenue et plusieurs accessoires. Le salarié a soulevé une irrecevabilité en se prévalant d’une absence de critique, telle que formulée au dispositif des conclusions adverses.

La cour d’appel a d’abord examiné la portée de l’article 954 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 29 décembre 2023, pour apprécier la recevabilité des prétentions de l’appelant. Elle a ensuite statué au fond, retenant un manquement probatoire à l’obligation de reclassement au sein du groupe, précisant en outre les effets du congé de reclassement sur le préavis et la rigueur d’article 954, alinéa 3, quant à la concordance dispositif‑motifs.

 

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