Par un arrêt du 27 août 2025, la chambre sociale de la Cour d'appel de Reims s'est prononcée sur l'articulation entre les exigences formelles de la procédure d'appel et l'obligation de reclassement pesant sur l'employeur en matière de licenciement économique.

Un salarié avait été embauché le 30 juin 1996. Il fut licencié pour motif économique le 29 août 2022. Il saisit le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières, lequel, par jugement du 19 novembre 2024, requalfia la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse pour manquement à l'obligation de reclassement et condamna l'employeur au paiement de diverses sommes, dont des dommages et intérêts et une indemnité de préavis.

L'employeur interjeta appel. Devant la Cour d'appel de Reims, le salarié souleva in limine litis une fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée, au motif que l'employeur n'avait pas reproduit littéralement dans le dispositif de ses conclusions le chef du jugement relatif à la requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur le fond, l'employeur soutenait avoir satisfait à son obligation de reclassement en proposant des postes provenant de l'ensemble des sociétés du groupe, tandis que le salarié contestait la réalité des démarches accomplies auprès de chaque entité.

La cour était ainsi confrontée à deux questions juridiques distinctes. D'une part, l'absence de reproduction littérale d'un chef de dispositif dans les conclusions d'appel entraîne-t-elle l'irrecevabilité de la demande d'infirmation au titre de l'autorité de la chose jugée? D'autre part, l'employeur satisfait-il à son obligation de reclassement lorsqu'il propose des postes sans justifier avoir interrogé chaque entité du groupe?

La cour rejeta la fin de non-recevoir et confirma la requalification du licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle jugea que « l'exigence posée par l'article 954 n'implique pas la reproduction littérale du chef du dispositif du jugement dans le dispositif des conclusions mais uniquement qu'il y soit fait référence » et que « imposer une reproduction littérale du chef critiqué du dispositif du jugement constituerait un formalisme excessif au sens de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme ». Sur le reclassement, elle retint que l'employeur « ne justifie pas avoir adressé à chacune de ces entités du groupe une demande relative à des possibilités de reclassement ».

Cet arrêt présente un double intérêt. Il précise les contours de l'exigence de mention des chefs critiqués en appel au regard du formalisme procédural (I) et rappelle la rigueur probatoire imposée à l'employeur en matière de reclassement (II).

 

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